Code du travail · Article

Article R2316-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Composition et fonctionnement du comité social et économique central
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre Ier : Comité social et économique
  5. Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement
  6. Section 1 : Composition et fonctionnement du comité social et économique central
IdentifiantLEGIARTI000040341164
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2316-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Sauf accord conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre des membres du comité social et économique central ne peut dépasser vingt-cinq titulaires et vingt-cinq suppléants.

2. Sauf stipulation de l'accord mentionné au premier alinéa organisant cette représentation et dans les limites fixées à cet alinéa, chaque établissement peut être représenté au comité social et économique central soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000040341164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.