Code du travail · Article

Article R232-16

Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 1973 au 3 octobre 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
SECTION 2 : REPAS, BOISSONS.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Réglementation du travail
  3. Titre III : HYGIENE
  4. Chapitre II : HYGIENE
  5. SECTION 2 : REPAS, BOISSONS.
IdentifiantLEGIARTI000006807857
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R232-16 du Code du travail (version du 23 novembre 1973)Légifrance →

1. Il est interdit de laisser les salariés prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006807857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.