Code du travail · Article

Article R232-18

Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 1973 au 3 octobre 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
SECTION 2 : REPAS, BOISSONS.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Réglementation du travail
  3. Titre III : HYGIENE
  4. Chapitre II : HYGIENE
  5. SECTION 2 : REPAS, BOISSONS.
IdentifiantLEGIARTI000006807859
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R232-18 du Code du travail (version du 23 novembre 1973)Légifrance →

1. Dans les établissements non soumis aux dispositions de l'article précédent, l'autorisation de prendre les repas dans les locaux affectés au travail peut être accordée après enquête,

2. par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre,

3. lorsque le chef d'établissement justifie que les opérations effectuées ne comportent pas l'emploi de substances toxiques, qu'elles ne donnent lieu à aucun dégagement de poussières ni de gaz incommodes, insalubres ou toxiques, et que les autres conditions d'hygiène sont satisfaites.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006807859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.