Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 1973 au 3 octobre 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSECTION 2 : REPAS, BOISSONS.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : HYGIENE
Chapitre II : HYGIENE
SECTION 2 : REPAS, BOISSONS.
IdentifiantLEGIARTI000006807859
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R232-18 du Code du travail (version du 23 novembre 1973)Légifrance →
1. Dans les établissements non soumis aux dispositions de l'article précédent, l'autorisation de prendre les repas dans les locaux affectés au travail peut être accordée après enquête,
2. par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre,
3. lorsque le chef d'établissement justifie que les opérations effectuées ne comportent pas l'emploi de substances toxiques, qu'elles ne donnent lieu à aucun dégagement de poussières ni de gaz incommodes, insalubres ou toxiques, et que les autres conditions d'hygiène sont satisfaites.
Aller plus loin
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