Code du travail · Article

Article R232-28

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 1974 au 3 octobre 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
SECTION 3 : INSTALLATIONS SANITAIRES.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Réglementation du travail
  3. Titre III : HYGIENE
  4. Chapitre II : HYGIENE
  5. SECTION 3 : INSTALLATIONS SANITAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006807869
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R232-28 du Code du travail (version du 29 septembre 1974)Légifrance →

1. Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. Il doivent être aménagés et ventilés de manière à ne dégager aucune odeur.

2. Ils doivent être convenablement éclairés ;

3. Le sol et les parois sont en matériaux imperméables ;

4. Les peintures sont d'un ton clair ;

5. Les portes sont pleines et munies d'un loquet.

6. Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt-cinq hommes, un cabinet pour vingt-cinq femmes. Dans les établissements occupant plus de cinquante femmes des cabinets à siège sont prévus pour les femmes en état de grossesse.

7. Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisance sont nettement séparés pour le personnel masculin et le personnel féminin.

8. Les cabinets d'aisance et les urinoirs doivent être complètement nettoyés au moins une fois par jour.

9. Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006807869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.