Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2003 au 20 juillet 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : Prévention des risques dus au bruit
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre II : Hygiène - Aménagement des lieux de travail - Prévention des incendies et des explosions
Section 2 : Ambiances des lieux de travail
Sous-section 4 : Prévention des risques dus au bruit
IdentifiantLEGIARTI000006807013
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R232-8-7 du Code du travail (version du 1er juillet 2003)Légifrance →
1. Mises en demeure :
2. I. - L'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
3. L'employeur doit être en mesure de justifier qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
4. Les modalités de l'agrément sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
5. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
6. II. - Les prescriptions des articles R. 232-8 à R. 232-8-6 donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Nonobstant les dispositions de l'article R. 232-14, le délai d'exécution est fixé à quinze jours pour l'article R. 232-8-3 et à un mois pour les autres articles de la présente sous-section.
Nota : Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne sont applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Aller plus loin
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