Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 3 : La base de données au niveau du groupe
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre III : Attributions
Section 1 : Attributions économiques
Sous-section 2 : Base de données
Paragraphe 3 : La base de données au niveau du groupe
IdentifiantLEGIARTI000028426073
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2323-1-10 du Code du travail (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'obligation de mise en place d'une base de données au niveau de l'entreprise, une convention ou un accord de groupe peut prévoir la constitution d'une base de données au niveau du groupe.
2. La convention ou l'accord détermine notamment les personnes ayant accès à cette base ainsi que les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de cette base.
Aller plus loin
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