Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Informations en vue de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre III : Attributions
Section 1 : Attributions économiques
Sous-section 2 bis : Informations en vue des consultations annuelles du comité d'entreprise
Paragraphe 2 : Informations en vue de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
IdentifiantLEGIARTI000032805777
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2323-1-12 du Code du travail (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-15, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, les informations prévues aux articles D. 2323-5 et D. 2323-6.
2. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, il met également à disposition les informations prévues à l'article R. 2323-9.
3. Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, il met également à disposition les informations prévues aux articles R. 2323-12 et R. 2323-17.
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