Code du travail · Article

Article R2323-1-13

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Information sur les conditions de travail
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre III : Attributions
  6. Section 1 : Attributions économiques
  7. Sous-section 3 : Information sur les conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000032806055
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2323-1-13 du Code du travail (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le comité d'entreprise est informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie collective mentionnée à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ou à la modification de celle-ci.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R2323-1-11 (décret n° 2016-868 du 29 juin 2016, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032806055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.