Code du travail · Article

Article R2323-1-3

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2017 au 1er janvier 2018.

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CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : L'organisation et le contenu de la base de données
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre III : Attributions
  6. Section 1 : Attributions économiques
  7. Sous-section 2 : Base de données
  8. Paragraphe 1 : L'organisation et le contenu de la base de données
IdentifiantLEGIARTI000036409968
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2323-1-3 du Code du travail (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la base de données prévue à l'article L. 2323-8 comporte une présentation de la situation de l'entreprise, notamment le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, le résultat d'exploitation et le résultat net.

2. Elle rassemble les informations suivantes :

3. A.-Investissements :

4. 1° Investissement social :

5. a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;

6. b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;

7. c) Situation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens ;

8. d) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ;

9. e) Evolution du nombre de stagiaires ;

10. f) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;

11. g) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, exposition aux risques et aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité ;

12. 2° Investissement matériel et immatériel :

13. a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;

14. b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;

15. 3° Pour les entreprises soumises aux dispositions du III de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, informations environnementales présentées en application de ce III et mentionnées au 2° du A du II de l'article R. 225-105 de ce code.

16. A bis.-Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;

17. 1° Diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise dans les domaines suivants :

18. a) Embauche ;

19. b) Formation ;

20. c) Promotion professionnelle ;

21. d) Qualification ;

22. e) Classification ;

23. f) Conditions de travail ;

24. g) Sécurité et santé au travail ;

25. h) Rémunération effective ;

26. i) Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ;

27. 2° Analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté ;

28. 3° Evolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise.

29. B.-Fonds propres, endettement et impôts :

30. 1° Capitaux propres de l'entreprise ;

31. 2° Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;

32. 3° Impôts et taxes.

33. C.-Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :

34. 1° Evolution des rémunérations salariales ;

35. a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;

36. b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations mentionnées au 4° de cet article ;

37. 2° Epargne salariale : intéressement, participation ;

38. 3° Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire ;

39. 4° Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, pour les entreprises soumises à l'obligation de présenter le rapport visé à l'article L. 225-102 du même code.

40. D.-Activités sociales et culturelles :

41. 1° Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ;

42. 2° Dépenses directement supportées par l'entreprise ;

43. 3° Mécénat.

44. E.-Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au B :

45. 1° Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;

46. 2° Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus).

47. F.-Flux financiers à destination de l'entreprise :

48. 1° Aides publiques ;

49. 2° Réductions d'impôts ;

50. 3° Exonérations et réductions de cotisations sociales ;

51. 4° Crédits d'impôts ;

52. 5° Mécénat.

53. G.-Sous-traitance :

54. 1° Sous-traitance utilisée par l'entreprise ;

55. 2° Sous-traitance réalisée par l'entreprise.

56. H.-Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe :

57. 1° Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative ;

58. 2° Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2017-1265 du 9 août 2017, les dispositions du présent article sont applicables aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er septembre 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036409968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.