Code du travail · Article

Article R2323-1-5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : L'organisation et le contenu de la base de données
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre III : Attributions
  6. Section 1 : Attributions économiques
  7. Sous-section 2 : Base de données
  8. Paragraphe 1 : L'organisation et le contenu de la base de données
IdentifiantLEGIARTI000028425926
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2323-1-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les informations figurant dans la base de données portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes.

2. Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L'employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu'il précise.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028425926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.