Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : La mise en place et le fonctionnement de la base de données
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre III : Attributions
Section 1 : Attributions économiques
Sous-section 2 : Base de données
Paragraphe 2 : La mise en place et le fonctionnement de la base de données
IdentifiantLEGIARTI000032822571
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2323-1-6 du Code du travail (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. La base de données prévue à l'article L. 2323-8 est constituée au niveau de l'entreprise. Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, la base de données comporte les informations que l'employeur met à disposition de ce comité et des comités d'établissement.
2. Les éléments d'information sont régulièrement mis à jour, au moins dans le respect des périodicités prévues par le présent code.
Aller plus loin
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