Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : La mise en place et le fonctionnement de la base de données
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre III : Attributions
Section 1 : Attributions économiques
Sous-section 2 : Base de données
Paragraphe 2 : La mise en place et le fonctionnement de la base de données
IdentifiantLEGIARTI000032822566
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2323-1-7 du Code du travail (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. La base de données est tenue à la disposition des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-8 sur un support informatique ou papier.
2. L'employeur informe ces personnes de l'actualisation de la base de données selon des modalités qu'il détermine et fixe les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de la base.
3. Ces modalités permettent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-8 d'exercer utilement leurs compétences respectives.
Aller plus loin
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