Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : La mise en place et le fonctionnement de la base de données
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre III : Attributions
Section 1 : Attributions économiques
Sous-section 2 : Base de données
Paragraphe 2 : La mise en place et le fonctionnement de la base de données
IdentifiantLEGIARTI000028426061
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2323-1-9 du Code du travail (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. La mise à disposition actualisée dans la base de données des éléments d'information contenus dans les rapports et des informations transmis de manière récurrente au comité d'entreprise vaut communication à celui-ci des rapports et informations lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
2. 1° La condition fixée au second alinéa de l'article R. 2323-1-6 est remplie ;
3. 2° L'employeur met à disposition des membres du comité d'entreprise les éléments d'analyse ou d'explication lorsqu'ils sont prévus par le présent code.
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