Code du travail · Article

Article R2323-1-9

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : La mise en place et le fonctionnement de la base de données
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre III : Attributions
  6. Section 1 : Attributions économiques
  7. Sous-section 2 : Base de données
  8. Paragraphe 2 : La mise en place et le fonctionnement de la base de données
IdentifiantLEGIARTI000028426061
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2323-1-9 du Code du travail (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. La mise à disposition actualisée dans la base de données des éléments d'information contenus dans les rapports et des informations transmis de manière récurrente au comité d'entreprise vaut communication à celui-ci des rapports et informations lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

2. 1° La condition fixée au second alinéa de l'article R. 2323-1-6 est remplie ;

3. 2° L'employeur met à disposition des membres du comité d'entreprise les éléments d'analyse ou d'explication lorsqu'ils sont prévus par le présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028426061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.