Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Informations dans les entreprises de trois cents salariés et plus
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre III : Attributions
Section 1 : Attributions économiques
Sous-section 6 : Informations périodiques du comité d'entreprise
Paragraphe 2 : Informations dans les entreprises de trois cents salariés et plus
IdentifiantLEGIARTI000032822641
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2323-10 du Code du travail (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, les informations trimestrielles du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2323-60 retracent mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître :
2. 1° Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
3. 2° Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;
4. 3° Le nombre de salariés à temps partiel ;
5. 4° Le nombre de salariés temporaires ;
6. 5° Le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
7. 6° Le nombre des contrats de professionnalisation.
8. L'employeur présente au comité les motifs l'ayant conduit à recourir aux catégories de salariés mentionnées aux 2° à 5°.
9. Il communique au comité d'entreprise le nombre des journées de travail accomplies, au cours de chacun des trois derniers mois, par les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires.
Aller plus loin
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