Code du travail · Article

Article R2323-11

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Informations dans les entreprises de trois cents salariés et plus
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre III : Attributions
  6. Section 1 : Attributions économiques
  7. Sous-section 6 : Informations périodiques du comité d'entreprise
  8. Paragraphe 2 : Informations dans les entreprises de trois cents salariés et plus
IdentifiantLEGIARTI000032822632
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2323-11 du Code du travail (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-12, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise les informations suivantes :

2. 1° L'activité de l'entreprise ;

3. 2° Le chiffre d'affaires ;

4. 3° Les bénéfices ou pertes constatés ;

5. 4° Les résultats globaux de la production en valeur et en volume ;

6. 5° Les transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;

7. 6° La situation de la sous-traitance ;

8. 7° L'affectation des bénéfices réalisés ;

9. 8° Les aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation ; ;

10. 9° Les investissements ;

11. 10° L'évolution de la structure et du montant des salaires ;

12. 11° L'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, lorsque ces éléments sont mesurables dans l'entreprise.

13. Pour chacune des aides mentionnées au 8° qui entre dans le champ d'application de la procédure décrite à l'article R. 2323-7-1, l'employeur indique la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son utilisation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032822632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.