Code du travail · Article

Article R2323-13

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2009 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés.
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre III : Attributions
  6. Section 1 : Attributions économiques
  7. Sous-section 5 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés.
IdentifiantLEGIARTI000020464577
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2323-13 du Code du travail (version du 1er avril 2009)Légifrance →

1. Le comité d'entreprise représenté par un de ses membres peut, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2323-67, demander au président du tribunal de commerce statuant en référé la désignation d'un mandataire de justice chargé de convoquer l'assemblée des actionnaires.

2. L'ordonnance fixe l'ordre du jour.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R432-26 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020464577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.