Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2009 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 5 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés.
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre III : Attributions
Section 1 : Attributions économiques
Sous-section 5 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés.
IdentifiantLEGIARTI000020464577
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2323-13 du Code du travail (version du 1er avril 2009)Légifrance →
1. Le comité d'entreprise représenté par un de ses membres peut, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2323-67, demander au président du tribunal de commerce statuant en référé la désignation d'un mandataire de justice chargé de convoquer l'assemblée des actionnaires.