Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Gestion par le comité d'entreprise
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre III : Attributions
Section 2 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles
Sous-section 2 : Modalités de gestion
Paragraphe 1 : Gestion par le comité d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000018535321
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2323-21 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le comité d'entreprise assure la gestion des activités sociales et culturelles qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle.
2. Quel que soit leur mode de financement, cette gestion est assurée :
3. 1° Soit par le comité d'entreprise ;
4. 2° Soit par une commission spéciale du comité ;
5. 3° Soit par des personnes désignées par le comité ;
6. 4° Soit par des organismes créés par le comité et ayant reçu une délégation.
7. Ces personnes ou organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité.