Code du travail · Article

Article R2323-21

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018.

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CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Gestion par le comité d'entreprise
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre III : Attributions
  6. Section 2 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles
  7. Sous-section 2 : Modalités de gestion
  8. Paragraphe 1 : Gestion par le comité d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000018535321
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2323-21 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le comité d'entreprise assure la gestion des activités sociales et culturelles qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle.

2. Quel que soit leur mode de financement, cette gestion est assurée :

3. 1° Soit par le comité d'entreprise ;

4. 2° Soit par une commission spéciale du comité ;

5. 3° Soit par des personnes désignées par le comité ;

6. 4° Soit par des organismes créés par le comité et ayant reçu une délégation.

7. Ces personnes ou organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles R432-3 et R432-4 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018535321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.