Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Gestion par le comité d'entreprise
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre II : Comité d'entreprise
- Chapitre III : Attributions
- Section 2 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles
- Sous-section 2 : Modalités de gestion
- Paragraphe 1 : Gestion par le comité d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000018535317
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2323-23 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le service de santé au travail et le service social sont gérés dans les conditions fixées aux titres II et III du livre VI de la partie IV.
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