Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Gestion par le comité interentreprises
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre III : Attributions
Section 2 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles
Sous-section 2 : Modalités de gestion
Paragraphe 2 : Gestion par le comité interentreprises
IdentifiantLEGIARTI000018535303
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2323-29 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le comité interentreprises comprend :
2. 1° Un représentant des employeurs désigné par eux. Assisté d'un ou de deux suppléants, il préside le comité ;
3. 2° Des représentants des salariés de chaque comité d'entreprise choisis autant que possible de façon à assurer la représentation des diverses catégories de salariés, à raison de deux délégués par comité et sans que leur nombre puisse dépasser douze, sauf accord collectif contraire avec les organisations syndicales ou, à défaut d'accord, sauf dérogation accordée expressément par l'inspecteur du travail.