Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Orientation de la formation professionnelle
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre III : Attributions
Section 1 : Attributions économiques
Sous-section 2 : Information et consultation en matière de formation professionnelle et d'apprentissage
Paragraphe 1 : Orientation de la formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000018535379
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2323-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus qui ne sont pas tenues d'avoir un comité d'entreprise ou un organisme de la nature de ceux mentionnés à l'article R. 2323-2, il est créé une commission spéciale consultée dans les conditions prévues à l'article L. 6331-12.