Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Ressources et dépenses du comité d'entreprise
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre III : Attributions
Section 2 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles
Sous-section 3 : Ressources et dépenses
Paragraphe 1 : Ressources et dépenses du comité d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000018535286
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2323-35 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La contribution de l'employeur prévue au 1° de l'article R. 2323-34 ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années.
2. Sont exclues du calcul de cette contribution, les dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu.