1. Pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article L. 2325-34-1 et à la section 10 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du présent code, l'ensemble des ressources perçues au titre d'une année considérée par le comité interentreprises sont prises en compte, y compris les ressources prévues aux articles R. 2323-40 et R. 2323-41.
Code du travail · Article
Article R2323-41-2
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Ressources et dépenses du comité interentreprises
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre II : Comité d'entreprise
- Chapitre III : Attributions
- Section 2 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles
- Sous-section 3 : Ressources et dépenses
- Paragraphe 2 : Ressources et dépenses du comité interentreprises
IdentifiantLEGIARTI000030407389
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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