Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Composition
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre II : Comité d'entreprise
- Chapitre IV : Composition, élection et mandat
- Section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000018535264
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2324-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La délégation du personnel au comité d'entreprise est composée comme suit :
2. 1° De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
3. 2° De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
4. 3° De 100 à 399 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
5. 4° De 400 à 749 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
6. 5° De 750 à 999 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
7. 6° De 1 000 à 1 999 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
8. 7° De 2 000 à 2 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;
9. 8° De 3 000 à 3 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;
10. 9° De 4 000 à 4 999 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;
11. 10° De 5 000 à 7 499 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants ;
12. 11° De 7 500 à 9 999 salariés : 13 titulaires et 13 suppléants ;
13. 12° A partir de 10 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants.
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