Code du travail · Article

Article R2324-14

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Vote électronique
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre IV : Composition, élection et mandat
  6. Section 2 : Election
  7. Sous-section 3 : Mode de scrutin et résultat des élections
  8. Paragraphe 1 : Vote électronique
IdentifiantLEGIARTI000018535228
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2324-14 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :

2. 1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;

3. 2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;

4. 3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R433-2-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018535228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.