Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Vote électronique
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre IV : Composition, élection et mandat
Section 2 : Election
Sous-section 3 : Mode de scrutin et résultat des élections
Paragraphe 1 : Vote électronique
IdentifiantLEGIARTI000018535224
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2324-16 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
2. A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.