Article abrogé, en vigueur du 26 mai 2016 au 12 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : Recours et contestations
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre IV : Composition, élection et mandat
Section 2 : Election
Sous-section 4 : Recours et contestations
IdentifiantLEGIARTI000032580328
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2324-22 du Code du travail (version du 26 mai 2016)Légifrance →
1. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement de l'article L. 2322-5 vaut décision de rejet.