Code du travail · Article

Article R2324-22

Article abrogé, en vigueur du 26 mai 2016 au 12 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Recours et contestations
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre IV : Composition, élection et mandat
  6. Section 2 : Election
  7. Sous-section 4 : Recours et contestations
IdentifiantLEGIARTI000032580328
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2324-22 du Code du travail (version du 26 mai 2016)Légifrance →

1. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement de l'article L. 2322-5 vaut décision de rejet.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R433-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032580328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.