Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2017 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : Recours et contestations
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre IV : Composition, élection et mandat
Section 2 : Election
Sous-section 4 : Recours et contestations
IdentifiantLEGIARTI000034742207
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2324-23 du Code du travail (version du 12 mai 2017)Légifrance →
1. Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur :
2. 1° La demande de mise en place du dispositif de contrôle du scrutin prévue à l'article L. 2324-9 ;
3. 2° Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2324-23 ;
4. 3° Les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement des articles L. 2324-13 et L. 2324-18.