Code du travail · Article

Article R2324-23

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2017 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Recours et contestations
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre IV : Composition, élection et mandat
  6. Section 2 : Election
  7. Sous-section 4 : Recours et contestations
IdentifiantLEGIARTI000034742207
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2324-23 du Code du travail (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur :

2. 1° La demande de mise en place du dispositif de contrôle du scrutin prévue à l'article L. 2324-9 ;

3. 2° Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2324-23 ;

4. 3° Les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement des articles L. 2324-13 et L. 2324-18.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R433-4 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034742207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.