1. Le secrétaire du comité d'entreprise répond par tout moyen propre à donner date certaine à la réception de sa réponse dans les trente jours qui suivent la réception de l'information mentionnée à l'article R. 2325-17. Il donne une analyse de la situation et précise, le cas échéant, les mesures envisagées.
Code du travail · Article
Article R2325-18
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 6 : Etablissement et contrôle des comptes du comité d'entreprise
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre II : Comité d'entreprise
- Chapitre V : Fonctionnement
- Section 6 : Etablissement et contrôle des comptes du comité d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000030407735
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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