Code du travail · Article

Article R2325-18

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 6 : Etablissement et contrôle des comptes du comité d'entreprise
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre V : Fonctionnement
  6. Section 6 : Etablissement et contrôle des comptes du comité d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000030407735
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2325-18 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le secrétaire du comité d'entreprise répond par tout moyen propre à donner date certaine à la réception de sa réponse dans les trente jours qui suivent la réception de l'information mentionnée à l'article R. 2325-17. Il donne une analyse de la situation et précise, le cas échéant, les mesures envisagées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030407735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.