Code du travail · Article

Article R2325-3-3

Article abrogé, en vigueur du 28 octobre 2016 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Franchissement du seuil et périodicité
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre V : Fonctionnement
  6. Section 2 : Réunions
  7. Sous-section 4 : Franchissement du seuil et périodicité
IdentifiantLEGIARTI000033312074
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2325-3-3 du Code du travail (version du 28 octobre 2016)Légifrance →

1. Le seuil de trois cents salariés mentionné à l'article L. 2325-14-1 est apprécié selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2322-2.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033312074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.