1. Le seuil de trois cents salariés mentionné à l'article L. 2325-14-1 est apprécié selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2322-2.
Code du travail · Article
Article R2325-3-3
Article abrogé, en vigueur du 28 octobre 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Franchissement du seuil et périodicité
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre II : Comité d'entreprise
- Chapitre V : Fonctionnement
- Section 2 : Réunions
- Sous-section 4 : Franchissement du seuil et périodicité
IdentifiantLEGIARTI000033312074
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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