Code du travail · Article

Article R2325-5

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Commissions
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre V : Fonctionnement
  6. Section 3 : Commissions
IdentifiantLEGIARTI000018535178
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2325-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le comité d'entreprise et, dans les entreprises de deux cents salariés et plus, la commission de la formation prévue à l'article L. 2325-26 sont consultés sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :

2. 1° Des dispositifs de formation professionnelle continue, prévus aux chapitres Ier à III du titre II du livre III de la partie VI ;

3. 2° De la validation des acquis de l'expérience, prévue au titre II du livre IV de la partie VI.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R931-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018535178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.