Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Recours et contestations
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre V : Fonctionnement
Section 4 : Recours à un expert
Sous-section 3 : Recours et contestations
IdentifiantLEGIARTI000028435139
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2325-7 du Code du travail (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Lorsqu'il est appelé à prendre les décisions prévues aux articles L. 2325-38 et L. 2325-40, le président du tribunal de grande instance statue en la forme des référés.