Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 25 mars 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre VI : Délégation unique du personnel
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre II : Comité d'entreprise
- Chapitre VI : Délégation unique du personnel
IdentifiantLEGIARTI000032289448
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2326-1 du Code du travail (version du 25 mars 2016)Légifrance →
1. Le nombre de représentants prévu à l'article L. 2326-2-1 est ainsi fixé :
2. 1° De 50 à 74 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
3. 2° De 75 à 99 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
4. 3° De 100 à 124 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
5. 4° De 125 à 149 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
6. 5° De 150 à 174 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
7. 6° De 175 à 199 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;
8. 7° De 200 à 249 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;
9. 8° De 250 à 299 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants.
10. Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct.
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