Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 25 mars 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre VI : Délégation unique du personnel
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre II : Comité d'entreprise
- Chapitre VI : Délégation unique du personnel
IdentifiantLEGIARTI000032288309
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2326-6 du Code du travail (version du 25 mars 2016)Légifrance →
1. Le seuil de 300 salariés mentionné à l'article L. 2326-1 est apprécié selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2322-2.
2. Lorsque le seuil mentionné au premier alinéa est atteint, il est fait application des dispositions de l'article L. 2326-9.
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