Code du travail · Article

Article R2327-4

Article abrogé, en vigueur du 29 mars 2015 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Composition et fonctionnement du comité central d'entreprise
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements
  6. Section 1 : Composition et fonctionnement du comité central d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000030418261
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2327-4 du Code du travail (version du 29 mars 2015)Légifrance →

1. Le secrétaire et le trésorier du comité central d'entreprise sont désignés parmi ses membres titulaires.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-357 du 27 mars 2015, à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article R. 2327-4, dans sa rédaction issue du présent décret, si le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise a désigné un trésorier antérieurement à la date de publication du présent décret et que celui-ci se trouve être un membre suppléant, le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise peut décider de le maintenir dans ses fonctions jusqu'au terme de son mandat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030418261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.