Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1980 au 1er janvier 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSECTION 8 : REGLES GENERALES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX MACHINES ET APPAREILS MENTIONNES AU 3° DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE L. 233-5.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre III : Sécurité
SECTION 8 : REGLES GENERALES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX MACHINES ET APPAREILS MENTIONNES AU 3° DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE L. 233-5.
IdentifiantLEGIARTI000006807341
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R233-106 du Code du travail (version du 17 juillet 1980)Légifrance →
1. Chaque machine ou appareil doit porter les inscriptions suivantes permettant de l'identifier :
2. -nom du constructeur ;
3. -année de fabrication ;
4. -immatriculation.
5. Ces indications doivent être inscrites de manière durable et clairement lisible sur la plaque prévue à l'article R. 233-69.
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