Code du travail · Article

Article R233-124

Article abrogé, en vigueur du 9 février 1989 au 1er janvier 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Chariots de manutention automoteurs.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Réglementation du travail
  3. Titre III : Hygiène et sécurité
  4. Chapitre III : Sécurité
  5. Section 9 : Règles particulières d'hygiène et de sécurité applicables à certains types ou catégories de matériels
  6. Sous-section 2 : Chariots de manutention automoteurs.
IdentifiantLEGIARTI000006807371
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R233-124 du Code du travail (version du 9 février 1989)Légifrance →

1. Les chariots de manutention automoteurs doivent être équipés d'une clé ou de tout autre dispositif équivalent interdisant tout emploi par une personne non autorisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006807371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.