1. Les équipements dont le démontage est rendu nécessaire pour des opérations d'entretien courant ou à des fins de vérification doivent être facilement accessibles et être munis de moyens de fixation permettant une dépose et repose commodes et rapides.
Code du travail · Article
Article R233-137
Article abrogé, en vigueur du 9 février 1989 au 1er janvier 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Chariots de manutention automoteurs.
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Réglementation du travail
- Titre III : Hygiène et sécurité
- Chapitre III : Sécurité
- Section 9 : Règles particulières d'hygiène et de sécurité applicables à certains types ou catégories de matériels
- Sous-section 2 : Chariots de manutention automoteurs.
IdentifiantLEGIARTI000006807384
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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