Code du travail · Article

Article R233-137

Article abrogé, en vigueur du 9 février 1989 au 1er janvier 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Chariots de manutention automoteurs.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Réglementation du travail
  3. Titre III : Hygiène et sécurité
  4. Chapitre III : Sécurité
  5. Section 9 : Règles particulières d'hygiène et de sécurité applicables à certains types ou catégories de matériels
  6. Sous-section 2 : Chariots de manutention automoteurs.
IdentifiantLEGIARTI000006807384
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R233-137 du Code du travail (version du 9 février 1989)Légifrance →

1. Les équipements dont le démontage est rendu nécessaire pour des opérations d'entretien courant ou à des fins de vérification doivent être facilement accessibles et être munis de moyens de fixation permettant une dépose et repose commodes et rapides.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006807384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.