Article abrogé, en vigueur du 9 février 1989 au 1er janvier 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Chariots de manutention automoteurs.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre III : Sécurité
Section 9 : Règles particulières d'hygiène et de sécurité applicables à certains types ou catégories de matériels
Sous-section 2 : Chariots de manutention automoteurs.
IdentifiantLEGIARTI000006807385
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R233-138 du Code du travail (version du 9 février 1989)Légifrance →
1. 1. Les chariots de manutention automoteurs et leurs équipements doivent comporter des indications inscrites de manière lisible et durable permettant de connaître leurs caractéristiques et conditions d'utilisation essentielles ainsi que leur capacité.
2. 2. En outre, les chariots conçus pour travailler dans des conditions spéciales doivent porter une plaque précisant la ou les conditions spéciales d'utilisation et la capacité du chariot dans chacune de ces conditions.
3. 3. Les informations doivent être rédigées en français et les données physiques exprimées en unités métriques.
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