Code du travail · Article

Article R233-138

Article abrogé, en vigueur du 9 février 1989 au 1er janvier 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Chariots de manutention automoteurs.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Réglementation du travail
  3. Titre III : Hygiène et sécurité
  4. Chapitre III : Sécurité
  5. Section 9 : Règles particulières d'hygiène et de sécurité applicables à certains types ou catégories de matériels
  6. Sous-section 2 : Chariots de manutention automoteurs.
IdentifiantLEGIARTI000006807385
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R233-138 du Code du travail (version du 9 février 1989)Légifrance →

1. 1. Les chariots de manutention automoteurs et leurs équipements doivent comporter des indications inscrites de manière lisible et durable permettant de connaître leurs caractéristiques et conditions d'utilisation essentielles ainsi que leur capacité.

2. 2. En outre, les chariots conçus pour travailler dans des conditions spéciales doivent porter une plaque précisant la ou les conditions spéciales d'utilisation et la capacité du chariot dans chacune de ces conditions.

3. 3. Les informations doivent être rédigées en français et les données physiques exprimées en unités métriques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006807385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.