1. L'attestation d'examen CE de type peut être retirée à tout moment par l'organisme habilité qui l'a délivrée s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en compte. Cette décision est prise après que le titulaire de l'attestation d'examen CE de type a été appelé à présenter ses observations. Elle doit être motivée par des non-conformités suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la décision initiale délivrant une attestation d'examen CE de type. L'organisme habilité en informe le ministre chargé du travail et les autres organismes habilités de la Communauté économique européenne. La décision de retrait de l'attestation d'examen CE de type peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 233-60.
Code du travail · Article
Article R233-63
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
L'examen CE de type
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Réglementation du travail
- Titre III : Hygiène et sécurité
- Chapitre III : Sécurité
- Section 6 : Procédures de certification de conformité
- Sous-section 3 : Procédures de certification applicables aux équipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 233-49
- L'examen CE de type
IdentifiantLEGIARTI000018511502
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R4313-20.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.