1. La présente sous-section définit les conditions dans lesquelles la procédure applicable aux machines ou composants de sécurité visés à l'article R. 233-57 est simplifiée.
Code du travail · Article
Article R233-64
Article abrogé, en vigueur du 18 août 1996 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Procédure simplifiée de certification applicable aux machines et aux composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs visés à l'article R. 233-57
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Réglementation du travail
- Titre III : Hygiène et sécurité
- Chapitre III : Sécurité
- Section 6 : Procédures de certification de conformité
- Sous-section 4 : Procédure simplifiée de certification applicable aux machines et aux composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs visés à l'article R. 233-57
IdentifiantLEGIARTI000018511496
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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