Code du travail · Article

Article R233-69-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1989 au 1er janvier 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Procédure relative aux matériels neufs et produits soumis uniquement à autocertification.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Réglementation du travail
  3. Titre III : Hygiène et sécurité
  4. Chapitre III : Sécurité
  5. Section 6 : Procédures de contrôle des appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines, dispositifs, équipements et produits de protection
  6. Sous-section 3 : Procédure relative aux matériels neufs et produits soumis uniquement à autocertification.
IdentifiantLEGIARTI000006807259
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R233-69-1 du Code du travail (version du 1er janvier 1989)Légifrance →

1. Les dispositions réglementaires concernant les matériels et produits auxquels s'applique la présente sous-section peuvent rendre obligatoires des examens et des essais. Ces examens et essais peuvent être confiés à des organismes habilités dans les conditions prévues à l'article R. 233-64 ou aux laboratoires du demandeur.

2. Le fabricant ou l'importateur tient à la disposition de l'inspecteur du travail les documents établissant que les examens et essais prévus ont été réalisés et que les exigences techniques ont été respectées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006807259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.