Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 9 : Mesures de contrôle
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre III : Sécurité
Section 6 : Procédures de certification de conformité
Sous-section 9 : Mesures de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000018511394
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R233-81-2 du Code du travail (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. Dans les conditions définies à l'article R. 233-81-1, les ministres mentionnés audit article peuvent demander au fabricant communication des rapports de l'organisme habilité prévus par les articles R. 233-68 et R. 233-72.