Code du travail · Article

Article R233-86

Article abrogé, en vigueur du 18 août 1996 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Procédures de certification de conformité applicables aux différentes machines neuves ou considérées comme neuves
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Réglementation du travail
  3. Titre III : Hygiène et sécurité
  4. Chapitre III : Sécurité
  5. Section 8 : Règles techniques de conception et de construction et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5
  6. Sous-section 2 : Procédures de certification de conformité applicables aux différentes machines neuves ou considérées comme neuves
IdentifiantLEGIARTI000018511338
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R233-86 du Code du travail (version du 18 août 1996)Légifrance →

1. Les machines suivantes, neuves ou considérées comme neuves, visées au 1° de l'article R. 233-83, sont soumises à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-65 :

2. 1. Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matières similaires :

3. 1.1. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;

4. 1.2. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;

5. 1.3. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ;

6. 1.4. Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel.

7. 2. Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois et des matières similaires.

8. 3. Machines à raboter sur une face, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail du bois et des matières similaires.

9. 4. Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel pour le travail du bois et des matières similaires.

10. 5. Machines combinées des types visés aux points 1 à 4 ci-dessus et au point 7 ci-après pour le travail du bois et des matières similaires.

11. 6. Machines à tenonner à plusieurs broches, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires.

12. 7. Toupies à axe vertical, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires.

13. 8. Scies à chaîne portatives pour le travail du bois et des matières similaires.

14. 9. Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail des produits agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés :

15. 9.1. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;

16. 9.2. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;

17. 9.3. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ;

18. 9.4. Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel.

19. 10. Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail des produits agroalimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés.

20. 11. Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement ou déchargement manuel dont les éléments mobiles de travail peuvent avoir une course supérieure à 6 millimètres et une vitesse supérieure à 30 millimètres par seconde.

21. 12. Machines de moulage des plastiques par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel.

22. 13. Machines de moulage du caoutchouc par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel.

23. 14. Bennes de ramassage d'ordures ménagères, à chargement manuel, et comportant un mécanisme de compression.

24. 15. Ponts élévateurs pour véhicules.

25. 16. Arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice et dispositifs de protection desdits arbres à cardans, visés au 1° de l'article R. 233-83 et soumis au paragraphe 3.4.7 de l'annexe mentionnée à l'article R. 233-84.

26. 17. Machines pour les travaux souterrains :

27. 17.1. Machines mobiles sur rails, locomotives et bennes de freinage ;

28. 17.2. Soutènements marchants hydrauliques ;

29. 17.3. Moteurs à combustion interne destinés à équiper les machines pour les travaux souterrains soumises aux paragraphes 5 à 5.8 de l'annexe mentionnée à l'article R 233-84.

30. 18. Appareils de levage de personnes avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres.

31. 19. Machines pour la fabrication d'articles pyrotechniques.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R4313-49.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018511338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.