1. Les machines suivantes, neuves ou considérées comme neuves, visées au 1° de l'article R. 233-83, sont soumises à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-65 :
2. 1. Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matières similaires :
3. 1.1. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;
4. 1.2. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;
5. 1.3. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ;
6. 1.4. Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel.
7. 2. Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois et des matières similaires.
8. 3. Machines à raboter sur une face, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail du bois et des matières similaires.
9. 4. Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel pour le travail du bois et des matières similaires.
10. 5. Machines combinées des types visés aux points 1 à 4 ci-dessus et au point 7 ci-après pour le travail du bois et des matières similaires.
11. 6. Machines à tenonner à plusieurs broches, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires.
12. 7. Toupies à axe vertical, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires.
13. 8. Scies à chaîne portatives pour le travail du bois et des matières similaires.
14. 9. Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail des produits agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés :
15. 9.1. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;
16. 9.2. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;
17. 9.3. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ;
18. 9.4. Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel.
19. 10. Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail des produits agroalimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés.
20. 11. Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement ou déchargement manuel dont les éléments mobiles de travail peuvent avoir une course supérieure à 6 millimètres et une vitesse supérieure à 30 millimètres par seconde.
21. 12. Machines de moulage des plastiques par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel.
22. 13. Machines de moulage du caoutchouc par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel.
23. 14. Bennes de ramassage d'ordures ménagères, à chargement manuel, et comportant un mécanisme de compression.
24. 15. Ponts élévateurs pour véhicules.
25. 16. Arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice et dispositifs de protection desdits arbres à cardans, visés au 1° de l'article R. 233-83 et soumis au paragraphe 3.4.7 de l'annexe mentionnée à l'article R. 233-84.
26. 17. Machines pour les travaux souterrains :
27. 17.1. Machines mobiles sur rails, locomotives et bennes de freinage ;
28. 17.2. Soutènements marchants hydrauliques ;
29. 17.3. Moteurs à combustion interne destinés à équiper les machines pour les travaux souterrains soumises aux paragraphes 5 à 5.8 de l'annexe mentionnée à l'article R 233-84.
30. 18. Appareils de levage de personnes avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres.
31. 19. Machines pour la fabrication d'articles pyrotechniques.