Code du travail · Article

Article R2331-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Mise en place
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre III : Comité de groupe
  5. Chapitre Ier : Mise en place
IdentifiantLEGIARTI000039344654
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2331-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le comité social et économique ou les organisations syndicales représentatives de l'entreprise dominante ou d'une entreprise du groupe peuvent saisir le tribunal judiciaire du siège de l'entreprise dominante pour les litiges relatifs :

2. 1° A la constitution et à la composition du comité de groupe ;

3. 2° A l'inclusion dans le comité de groupe.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039344654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.