Code du travail · Article

Article R2344-1

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2011.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Répartition des sièges
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre IV : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire
  5. Chapitre IV : Dispositions communes au groupe spécial de négociation et au comité institué en l'absence d'accord
  6. Section 1 : Répartition des sièges
IdentifiantLEGIARTI000024740026
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2344-1 du Code du travail (version du 2 novembre 2011)Légifrance →

1. Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen institué en l'absence d'accord pour chacun des Etats mentionnés à l'article L. 2341-1 est fixé selon les règles suivantes :

2. 1° Jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;

3. 2° De plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;

4. 3° De plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;

5. 4° De plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;

6. 5° De plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;

7. 6° De plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;

8. 7° De plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;

9. 8° De plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;

10. 9° De plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ;

11. 10° Plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024740026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.