Code du travail · Article

Article R235-4

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2003 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Réglementation du travail
  3. Titre III : Hygiène et sécurité
  4. Chapitre V : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail
  5. Section 4 : Prévention des incendies et des explosions - Evacuation
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000018510987
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R235-4 du Code du travail (version du 1er juillet 2003)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article R. 232-12.

2. Les bâtiments et les locaux régis par la présente section doivent être conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre :

3. a) L'évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale ;

4. b) L'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie ;

5. c) La limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

6. Ces bâtiments et locaux doivent être isolés de ceux occupés par des tiers dans les conditions fixées par la réglementation visant ces derniers.

7. Les effectifs à prendre en compte sont définis conformément aux dispositions de l'article R. 232-12-1.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R4216-1, R4216-2, R4216-3 et R4216-4.
Nota : Décret 2002-1554 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, les dispositions du présent décret ne sont pas applicables : 1° Aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est antérieure au 1er juillet 2003 ; 2° Aux opérations ne nécessitant pas de permis de construire, lorsque le début des travaux est antérieur à cette même date.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018510987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.