Code du travail · Article

Article R2352-17

Article en vigueur depuis le 13 février 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne
  5. Chapitre II : Implication des salariés dans la société européenne par accord du groupe spécial de négociation
  6. Section unique : Groupe spécial de négociation
  7. Sous-section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000043128714
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2352-17 du Code du travail (version du 13 février 2021)Légifrance →

1. Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2351-1, à L. 2352-13, L. 2352-16 à L. 2353-25, L. 2353-27 à L. 2353-32 et L. 2354-1, sont transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R439-20 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043128714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.