1. Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2351-1, à L. 2352-13, L. 2352-16 à L. 2353-25, L. 2353-27 à L. 2353-32 et L. 2354-1, sont transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Code du travail · Article
Article R2352-17
Article en vigueur depuis le 13 février 2021.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne
- Chapitre II : Implication des salariés dans la société européenne par accord du groupe spécial de négociation
- Section unique : Groupe spécial de négociation
- Sous-section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000043128714
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R439-20 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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