Code du travail · Article

Article R2352-19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Contestations
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne
  5. Chapitre II : Implication des salariés dans la société européenne par accord du groupe spécial de négociation
  6. Section unique : Groupe spécial de négociation
  7. Sous-section 4 : Contestations
IdentifiantLEGIARTI000039726064
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2352-19 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux mentionnés à l'article R. 2352-18, sont portés devant le président du tribunal judiciaire du domicile du défendeur. Il statue selon la procédure accélérée au fond.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R439-16 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039726064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.