1. Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2361-1 à L. 2362-8, L. 2362-10 à L. 2363-6, L. 2363-8 à L. 2363-11 et L. 2364-1, sont transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Code du travail · Article
Article R2362-17
Article en vigueur depuis le 13 février 2021.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement.
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre VI : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne
- Chapitre II : Implication des salariés dans la société coopérative européenne par accord du groupe spécial de négociation.
- Section unique : Groupe spécial de négociation.
- Sous-section 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000043128687
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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