RattachementSous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres.
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre VI : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne
Chapitre II : Implication des salariés dans la société coopérative européenne par accord du groupe spécial de négociation.
Section unique : Groupe spécial de négociation.
Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres.
IdentifiantLEGIARTI000018776736
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2362-5 du Code du travail (version du 9 mai 2008)Légifrance →
1. En application du premier alinéa de l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-3, le nombre de sièges par Etat membre au sein du groupe spécial de négociation est égal à :
2. 1° Jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;
3. 2° De plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;
4. 3° De plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;
5. 4° De plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;
6. 5° De plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;
7. 6° De plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;
8. 7° De plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;
9. 8° De plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;
10. 9° De plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ;
11. 10° De plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.
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